F - Le statut d’un conseiller prud’homme

Générale

F1 - Quelle est la durée du mandat de conseiller prud'homme ?

Le mode de désignation des conseillers prud'hommes (CPH) a été réformé par l'ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016, qui a supprimé l'élection générale. Désormais et depuis le renouvellement général de 2017, la désignation des conseillers prud'hommes se fait sur un nouveau mode fondé sur la mesure de l'audience syndicale et patronale et pour 4 ans.

En raison de la crise sanitaire COVID 19, ce délai avait été exceptionnellement prolongé d'un an par l'ordonnance n°2020-388 du 1er avril 2020. En conséquence, la durée du mandat actuel a été exceptionnellement réduite à 3 ans jusqu'à fin 2025.

En cas de désignation en cours de mandat (hypothèse des désignations complémentaires), le mandat prend fin à l'échéance de la mandature.

Par exemple : Si un conseiller est désigné pour compléter une liste en 2024, son mandat ne sera pas de 4 ans mais s'achèvera fin 2025 et au plus tard début 2026 lors de l'installation des nouveaux conseillers désignés dans le cadre du renouvellement général.

F2 - Y a-t-il un nombre de mandat maximum en qualité de conseiller prud'homme ? Quelle est la limite de mandat ? Combien de mandats peut exercer un conseiller de prud’hommes ?

Il n'y a pas de nombre maximum de mandat. Un conseiller peut renouveler son mandat sans limite dès lors qu'il remplit les conditions pour être conseiller.

F3 - Quels sont les principes de déontologie auxquels est soumis le conseiller prud'homme ?

Les conseillers prêtent individuellement le serment « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ». 

 « Les conseillers exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure toute doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie ». (L.1421-2 du code du travail)

Les conseillers ont à leur disposition un recueil de déontologie qui a été élaboré par les membres du Conseil supérieur de la prud’homie.  Son objectif est d’être un guide et d’accompagner les conseillers prud’hommes au quotidien dans leurs fonctions de juge. Ce recueil sécurise la pratique et ancre des valeurs partagées avec l’institution judiciaire.

F4 - Quand le conseiller prud’homme est en congés, peut-il siéger à une audience prud’homale ?

Un conseiller prud’homme peut siéger en audience lorsqu’il est en congé.

S'il est en congé-maladie ou accident du travail, il ne peut exercer ses fonctions pendant cette période.

F5 - Quel est le régime d’indemnisation des conseillers prud’hommes ?

Lorsqu’ils exercent leur mission pendant leur temps de travail, les conseillers appartenant au collège des salariés bénéficient du maintien de leur rémunération par leur employeur qui se fait rembourser par l’Etat. Lorsqu'ils exercent cette activité en dehors des heures de travail, qu'ils ont cessé leur activité professionnelle ou qu'ils sont demandeurs d’emploi, ils perçoivent une indemnisation horaire de 12 euros brut.

Les conseillers prud’hommes du collège des employeurs, lorsqu’ils exercent avant 8 heures et après 18 heures ou lorsqu’ils ont cessé leur activité professionnelle, perçoivent également cette allocation. Elle est doublée lorsqu'ils sont en activité et exercent entre 8 heures et 18 heures.

Le conseiller prud’homme bénéficie de remboursement de ses frais de déplacement engagés pour l'exercice de ses fonctions prud'homales. Ses frais de transport entre le siège du conseil de prud'hommes et son domicile ou son lieu de travail habituel sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à 5 km.

NB : il existe des régimes particuliers d’indemnisation pour :

  • Les salariés du service continu ou discontinu posté de nuit et de jour
  • Les salariés rémunérés à la commission
  • Les salariés au forfait jour

F6 - De quelle protection bénéficient-ils ? Et Quelles sont les limites ? Quelle est la protection des conseillers prud’hommes ? Est-ce qu'un conseiller prud'homme est un salarié protégé ?

Le contrat de travail des conseillers prud’hommes ne peut pas être rompu sans une autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

De façon générale l’employeur ne peut pas prendre en considération le fait qu’un salarié soit conseiller prud’homme pour arrêter une décision à son égard, notamment quand celle-ci a des effets négatifs sur l’exécution de son contrat de travail, sa qualification, le niveau de rémunération, les conditions d’emploi et de travail….etc.

Les conseillers prud’hommes font partie des salariés que l’on considère comme « protégés » puisque leur licenciement ne peut pas être effectif sans autorisation préalable de l’inspection du travail. La protection du conseiller prud’homme court dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature et se termine 6 mois après la fin de ses fonctions ou 3 mois après l'arrêté de nomination des conseillers s'il le candidat n'a pas été lui-même nommé. Le fait de rompre le contrat de travail d'un conseiller prud'homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation est sanctionné pénalement.

La protection s'applique aussi bien aux conseillers faisant partie du collège des employeurs, mais titulaires d'un contrat de travail, qu'aux conseillers appartenant au collège des salariés.

F7 - Comment s'articulent les activités du conseiller avec l’exercice d’une activité en tant que salarié ou employeur ?

Si les activités prud'homales se déroulent pendant les horaires habituels de son emploi, l’employeur d'un conseiller prud'homme doit laisser au salarié, qu'il soit du collège employeur ou du collège salarié, le temps nécessaire pour se rendre au conseil et assurer sa mission. Il n'existe pas de délai de prévenance pour se rendre au conseil de prud'hommes. Le bon sens commande toutefois que le conseiller informe l'employeur des absences programmées, cela doit se faire de façon intelligente pour ne pas nuire aux relations de travail.

F8 - Quel est le taux d’absence des conseillers prud’homaux aux audiences ?

Il n'existe pas de mesure du taux d'absence à l'audience car tout conseiller absent est obligatoirement remplacé pour que la composition de l'audience (conciliation, jugement, référé) soit paritaire et complète.